340 Recht
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Mon intention première était de comprendre la façon dont la République romaine avait sombré. Mais lorsque j’ai examiné dans ce but les explications les plus sérieuses qui avaient déjà été avancées, sa faillite m’a toutefois paru moins étonnante que sa très longue existence. Au point que, progressivement, une deuxième question a pris le pas sur la première, celle de savoir comment cette chose commune [Gemeinwesen], cette res publica amissa avait pu fonctionner si longtemps. Je me suis donc concentré sur sa structure. ...
L’arrêt Lüth – 50 ans après
(2019)
Même 50 ans plus tard, l’arrêt Lüth, rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 15 janvier 1958, n’a rien perdu de son actualité. Il confère durablement à la liberté d’expression un rang primordial pour le débat public démocratique et marque le point de départ du développement d’une dogmatique des droits fondamentaux spécifiquement allemande, à l’origine d’un renforcement des compétences et de la puissance particulières de la Cour constitutionnelle fédérale. Les raisons qui expliquent l’approche particulière de résolution de conflits entre droits suivie dans l’arrêt Lüth ne laissent pas présager un abandon de cette jurisprudence, abandon qui ne serait d’ailleurs ni souhaitable ni réaliste.
Le constitutionnalisme est un phénomène relativement récent dans l’histoire des institutions politiques. Il a émergé au cours des vingt-cinq dernières années du XVIIIe siècle, à la suite de deux révolutions menées avec succès contre le pouvoir en place, la première dans les colonies anglaises d’Amérique du Nord, la seconde en France. Immédiatement perçu comme une avancée majeure, le constitutionnalisme n’a pas tardé à exercer également son pouvoir d’attraction en dehors des pays où il est apparu. Partout en Europe, et ensuite dans d’autres parties du monde, des tentatives pour mettre en place des constitutions modernes virent le jour. Tout le XIXe siècle fut traversé par les luttes pour une constitution, et le XXe siècle fut une période de sérieux revers, avant qu’au tournant du XXIe siècle, le constitutionnalisme ne finisse par accéder à une reconnaissance mondiale. De nos jours, seule une poignée d’États, parmi les quelque deux cents que compte le monde, ne possède pas de constitution. ...
Le concept d’autorégulation régulée, réponse la plus récente aux défauts, perceptibles depuis longtemps, de la direction impérative de processus sociaux par l’État, n’a pas encore incité les chercheurs à se demander s’il existait, dans l’histoire de l’État constitutionnel, une tradition pour cette forme de régulation. Quand on s’en met en quête, comme les organisateurs de ce colloquea l’attendent de moi, on a du mal à lui découvrir des précurseurs dissimulés. Il est en revanche tout à fait possible de considérer l’État constitutionnel, tel qu’il est né des révolutions de la fin du XVIIIe siècle et s’est développé depuis lors comme un modèle dominant d’organisation sociale, du point de vue de la régulation afin d’éclairer la genèse de ce nouveau concept et de se demander comment il s’inscrit dans la tradition de l’État constitutionnel. ...
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la révolution industrielle s’impose en Allemagne, l’époque de la démocratie égalitaire commence avec le suffrage universel et la naissance des partis, et s’établit, depuis les années 1880, ce que l’on a appelé l’État interventionniste. Ces trois processus sont liés mutuellement, et ils sont ensemble à l’origine d’un quatrième phénomène : le droit administratif et la discipline théorique lui correspondant. ...
Le xviiie est le siècle de la révolution constitutionnelle moderne. Les droits de l’homme et du citoyen y furent proclamés, et le droit ancré dans la démocratie. Les choses ont commencé dans quelques États d’Amérique, leur unification a suivi, mais l’événement à proprement parler dramatique, qui allait faire de la révolution constitutionnelle un événement irréversible, fut la Révolution française de 1789. Revendiquer des constitutions fut l’élément dominant du xixe siècle, tenir la promesse de réaliser les droits de l’homme et la démocratie celui du xxe siècle. L’arc se tend sans peine de 1789 à 1989, et même après, il n’y a pas d’issue visible, pas d’alternative en vue. Même le vent froid de la globalisation n’a pas fait pâlir les espoirs utopiques orientés vers la démocratie et les droits de l’homme. ...
L’intérêt des médiévistes pour les phénomènes d’arbitrage et de résolution des conflits n’est pas nouveau. Il n’est donc pas surprenant que le présent volume, qui réunit les contributions d’un colloque organisé en l’honneur de Hanna Vollrath, fasse explicitement référence à une »étude séminale« qui fut publiée il y a presque trente ans: il s’agit d’une étude de Vollrath sur »Le Moyen Âge dans la typologie des sociétés orales«. L’ensemble des contributions du présent volume confirme la fertilité de ce texte, qui a contribué à déclencher l’analyse des comportements rituels dans la recherche médiévistique allemande qu’elle continue visiblement à inspirer. ...
Sur initiative du Professeur Paul Krüger Andersen, Danemark, et de l’auteur du présent article1, les 27 et 28 septembre 2007 a eu lieu au Danemark la première réunion d’une commission qui s’est fixé comme objectif la conception d’un European Model Company Law Act (EMCLA). Le projet sera décrit dans ce qui suit. Il ne vise ni l’harmonisation impérative des droits des sociétés nationaux ni la création d’une forme supplémentaire de société européenne. Le but est d’élaborer des normes modèles pour les sociétés de capitaux, dans un premier temps pour la société anonyme, qui pourraient être reprises tout ou en partie par les législateurs nationaux. Le projet doit donc être conçu comme une alternative ou un complément aux instruments existants d’harmonisation légale au niveau communautaire (II.). Il convient par la suite de décrire l’expérience américaine avec de telles « lois modèles » en matière de droit des sociétés (III.). Enfin une ébauche des problèmes spécifiques auxquels se heurtera le EMCLA sera faite tandis que seront exposés la composition et le plan de travail de la commission (IV.).